Le non-paiement de la TVA est pénalement répréhensible
La Cour d’appel d’Anvers a récemment décidé qu’un gérant de société agissait avec une intention frauduleuse, au sens de l’article 73 CTVA, lorsqu’il privilégiait le paiement des dettes de la société envers les institutions financières et les fournisseurs au détriment de l’administration de la TVA (Anvers, 10 juin 2015, Cour. Fisc., 2015/12).
Lorsqu’un gérant doit faire face à des difficultés de paiement de sa société, il est relativement fréquent que celui-ci privilégie le paiement des fournisseurs ou de la banque au détriment du Trésor. En agissant de la sorte, l’objectif du dirigeant d’entreprise est de maintenir la confiance de ses partenaires et permettre à l’activité de perdurer dans l’attente de jours meilleurs. En effet, la situation deviendrait très compliquée si les fournisseurs de la société refusaient d’approvisionner la société faute de paiement. Ces derniers sont les garants de l’espoir d’une reprise pleine et entière de l’activité. Ce raisonnement économique classique est néanmoins susceptible d’être pénalement répréhensible dans le chef du gérant. En effet, le non-paiement de la TVA reprise sur les déclarations constitue une infraction au Code de la TVA.
Cependant, pour qu’une infraction à ce Code soit punissable, il faut un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément intentionnel requiert que la personne agisse en ayant conscience qu’elle commet une infraction aux dispositions fiscales. En l’espèce, la Cour a raisonné en deux temps. Tout d’abord, la Cour a reconnu que l’élément matériel de l’infraction était présent. En effet, les déclarations TVA avaient été déposées mais aucun paiement n’était intervenu ce qui constitue une infraction à l’article 53, § 1, 2° et 3° CTVA. Ensuite, la Cour a considéré qu’il existait une intention frauduleuse en ce que l’entreprise qui perçoit la TVA de ses clients, ne la reverse pas au Trésor mais utilise cette TVA afin de pouvoir financer ses propres activités commerciales. Le fait que l’intention principale était de poursuivre l’activité commerciale de la société et n’était pas inspirée par la mauvaise foi, n’empêche pas que l’avantage octroyé à soi-même ou à des tiers est illégal. Partant, l’intention spécifique requise par l’article 73 CTVA est présente même lorsqu’il n’y a pas d’intention directe d’évitement de l’impôt.
A la lecture de cette jurisprudence, il est conseillé aux gérants d’être particulièrement prudents quant aux choix des paiements à effectuer pour la société. En cas de difficulté persistante de sa société, nous ne pouvons qu’encourager les dirigeants d’entreprise à consulter un professionnel du chiffre ou un avocat et introduire au besoin une procédure en réorganisation judiciaire.