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Contrôles fiscaux massifs dans l’HORECA : Restaurateurs, défendez-vous !

Le secteur de la restauration est en pleine effervescence fiscale. En effet, il doit d’adapter à la mise en place obligatoire des systèmes de caisses enregistreuses automatiques (communément appelées « Blackboxes »), désormais obligatoires, et aux conséquences fiscales et sociales négatives que ces caisses vont immanquablement engendrer. De très nombreux contrôles portent sur la mise en place effective de ces caisses et les contrevenants s’exposent à des amendes répétées qui peuvent s’avérer lourdes.

Comme si cela ne suffisait pas, l’administration fiscale a programmé des contrôles massifs dans les entreprises du secteur qui n’étaient pas enregistrées dans les délais requis dans le système de caisse automatique. Ces contrôles portent usuellement sur les revenus relatifs aux années civiles 2014 et 2015, et ciblent le rejet du caractère probant de la comptabilité des établissements concernés, avec pour conséquence des rectifications de chiffres d’affaires soumis à l’IPP, l’ISOC et à la TVA, assorties d’amendes et de pénalités importantes et de nature à porter atteinte à la survie même des établissements concernés.

Comprenons-nous bien. L’administration fiscale a parfaitement le droit de contrôler un restaurateur et d’avoir ses opinions sur sa situation fiscale. Toutefois, une longue expérience de terrain m’a appris que nombre de contrôleurs ont une conception très personnelle du caractère probant d’une comptabilité, la rejettent pour de mauvaises raisons et tirent de ce rejet des conséquences quelque peu arbitraires et, par voie de conséquence, très contestables.

Selon une jurisprudence constante, toute comptabilité, tout système de compte peuvent être opposés à l’administration fiscale pour peu que cette comptabilité constitue un tout cohérent appuyé sur des pièces justificatives et soit vérifiable, contrôlable.

Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent nombre de contrôleurs fiscaux, des manquements mineurs, temporaires ou l’absence de documents dont la tenue n’est pas légalement obligatoire ne sauraient permettre à l’administration fiscale de rejeter une comptabilité. De même, une marge bénéficiaire trop faible aux yeux du fisc n’est absolument pas un motif de rejet. Il en est de même pour les éléments tirés de la comptabilité de tiers, sauf exceptions très spécifiques.

Par ailleurs, même si la comptabilité d’un contribuable peut être tenue pour non probante et, par conséquent, rejetée, encore faut-il que les conséquences que le fonctionnaire taxateur tire de ce rejet ne soient pas arbitraires. Il ne peut par exemple s’appuyer sur des marges bénéficiaires très élevées obtenues sur des produits spécifiques vendus en faible volume pour appliquer cette marge à la globalité des ventes, ou reconstituer des chiffres d’affaires sur base des achats de produits auxquels sont appliqués des grammages par plat ne correspondant pas à la réalité de la cuisine. En matière de boissons, les ratios de ventes que l’administration fiscale tente d’imposer, par fût de bière ou par kilo de café par exemple, sont souvent irréalistes, arbitraires et contestables.

Lors d’un contrôle de ce type, il est important d’être conseillé et accompagné dès le départ par un professionnel compétent, dans la mesure où d’une part les enjeux financiers sont très importants, et d’autre part l’administration ne manquera pas de tirer argument de toute déclaration imprudente, inexacte ou hors contexte émanant du contribuable.

Et pour ceux qui hésiteraient à se défendre, sachez qu’usuellement, entre les premières prétentions du fonctionnaire taxateur et le résultat final du contrôle, il existe souvent le même rapport de masse qu’entre un rumsteck et un carpaccio.

Alors, de grâce, défendez-vous ou faites-vous défendre !

Thierry Litannie

Avocat Fiscaliste

Administrateur de l’OECCBB

tl@litannie.local