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Avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble : 100/60 du RC x 2 dans tous les cas

Depuis 2012, la base de taxation forfaitaire résultant de la mise à disposition d’un immeuble à titre gratuit par une société à une personne physique (le plus souvent son dirigeant) a été quasiment multipliée par deux.

Lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet de la mise à disposition est supérieur à 745 EURO, la base de taxation est de 380/60 du revenu cadastral indexé, ce qui peut aboutir à des bases de taxation très importantes, et qui dépassent même communément la valeur locative de l’immeuble.

Les cours d’appel de Gand et d’Anvers ont récemment considéré que cette valorisation forfaitaire contrevenait au principe d’égalité des belges devant l’impôt, consacré par l’article 170 de la Constitution, aux motifs que lorsqu’une personne physique met un immeuble à disposition d’une autre dans le cadre d’une relation de travail, l’avantage de toute nature en résultant est fixé à 100/60 du revenu cadastral indexé, quel qu’en soit le montant, et que rien ne justifie une telle différence de traitement lorsque c’est une société qui met l’immeuble à disposition.

Interrogé à propos de l’attitude de l’administration fiscale face à ces condamnations, le Ministre des finances a confirmé dans les colonnes d’un grand quotidien que l’administration fiscale s’inclinait et une circulaire administrative (circulaire 2018/C/57, du 15 mai 2018 disponible sur le site fisconet.be) est parue récemment à ce sujet.

L’administration fiscale y confirme qu’elle appliquera dorénavant, jusqu’à une éventuelle modification future du texte légal, la base de taxation forfaitaire de 100/60 du revenu cadastral indexé à toute mise à disposition d’immeuble, qu’elle soit le fait d’une personne physique ou d’une société et quel que soit le montant du revenu cadastral de l’immeuble faisant l’objet d’une mise à disposition. Cette position administrative est d’ores et déjà appliquée aux litiges en cours.

Lors des travaux relatifs au récent conclave budgétaire, les contours de cette réforme législative prochaine ont été précisés. Le nouveau régime, dont l’entrée en vigueur n’a pas été précisée, portera le montant de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie d’immeuble mise à disposition, multiplié par 2, que cette mise à disposition résulte d’une personne physique ou d’une personne morale et quel que soit le montant dudit revenu cadastral.