Actualités

Le traitement fiscal du droit à l’image des footballeurs

Le droit à l’image

Une personne physique peut s’opposer à ce que son image soit exploitée sans son autorisation.

Pour les personnes publiques, leur consentement ne sera pas nécessaire si l’utilisation de leur image est justifiée par un intérêt légitime tel que le droit à l’information. Ainsi, un sportif professionnel ne peut s’opposer à la publication dans un quotidien, pour illustrer l’actualité, d’une photo de lui en action au cours d’une manifestation sportive.

Par contre, toute exploitation commerciale de l’image d’une personne physique nécessite, en principe, son consentement. Celui-ci peut prendre la forme d’un contrat à titre onéreux. La contrepartie est librement fixée par les parties. Elle peut être fixe, variable ou, encore forfaitaire. Elle dépendra généralement de la notoriété de la personne concernée.

 

La taxation des revenus du droit à l’image

En principe, les revenus obtenus en raison du transfert du droit d’exploiter l’image d’une personne est un revenu mobilier taxable au taux distinct de 30%. En d’autres termes, le revenu est taxé séparément des autres revenus et à un taux plus favorable que celui appliqué pour les revenus professionnels. De plus, aucune cotisation sociale n’est due.

Toutefois, ce revenu peut être requalifié en revenus professionnels si le droit à l’image est affecté, par le joueur, à l’exercice de son activité professionnelle. Pour déterminer si le droit à l’image est affecté à l’activité professionnelle, la Cour de cassation retient comme critère prépondérant le fait que le joueur exploite lui-même son image. A contrario, il n’y aura donc pas d’affectation si le joueur a accordé à un tiers le droit d’exploiter celle-ci.

 

En pratique

Afin d’optimaliser le package d’un joueur professionnel lié à un club, il pourrait être intéressant d’identifier dans le contrat la quote-part du package qui constitue la contrepartie de l’exploitation par le club de l’image du joueur. Cette quote-part échappera aux cotisations sociales et serait qualifiée de revenus mobiliers dans le chef du joueur imposable au taux distinct de 30% (au lieu du taux progressif par tranche).

Attention, cette approche ne fonctionne que pour autant que le joueur soit résident fiscal belge. En cas d’élément international il conviendra de réaliser une analyse complémentaire.

 

Sébastien Watelet

Avocat – Associé

LawTax