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La Belgique renforce ses règles en matière de CFC

Le législateur belge a réformé le régime d’imposition des sociétés étrangères contrôlées (Controlled Foreign Corporation – « CFC »)  à l’occasion d’une loi programme du 22 décembre 2023.

L’article 185/2 du CIR a été modifié en ce qu’il prévoit une approche dite « par entités » ; ce qui signifie que dorénavant, la règle CFC permet une imposition automatique des revenus de la filiale étrangère qualifiée de CFC dans le chef de la société-mère, peu importe que ces revenus aient été, ou non, détournés de manière non-authentique.

Désormais, il faudra donc systématiquement examiner si nous sommes en présence d’une CFC. Pour ce faire, il faut, comme antérieurement, répondre à une condition de participation et à une condition de taxation.

Dans le cadre de la condition de participation, la société belge doit :

  • détenir, avec ou sans ses entités associées, la majorité des droits de vote ;
  • détenir, avec ou sans ses entités associées, une participation à hauteur d’au moins 50% du capital de cette société étrangère ;
  • posséder les droits, avec ou sans ses entités associées, d’au moins 50% des bénéfices.

Force est de constater que la condition de participation est désormais légèrement modifiée puisque sont maintenant prises en compte, lors de l’évaluation des seuils, les participations détenues par des « entités associées » de la société belge. Ces entités associées sont des personnes physiques ou morales qui ont une connexion (in)directe avec la société belge à hauteur d’au moins 25%.

La condition de taxation reste, quant à elle, identique à ce qui était prévu avant l’adoption du nouveau régime. Pour rappel, l’entité étrangère remplit cette condition si elle n’est pas soumise à un impôt sur les revenus, ou si elle est assujettie à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de la moitié du montant de l’impôt des sociétés qui serait dû en Belgique.

En outre, il convient également de mettre en exergue le fait qu’il y a désormais une présomption, réfragable, que cette condition de taxation soit remplie, si la juridiction étrangère est  mentionnée soit sur la liste européenne des paradis fiscaux, soit sur la liste des Etats à  fiscalité inexistante ou peu élevée telle que visée à l’article 307, §1/2 du CIR.

Enfin, la réforme introduit trois cas d’exonération. Il s’agit d’exceptions à l’imposition des bénéfices de ces CFC lorsque :

  • la CFC exerce une activité économique substantielle ;
  • les revenus passifs de la CFC – à savoir, ceux qui ne sont pas le fruit d’un travail – représentent moins d’un tiers des revenus totaux ;
  • la CFC est une « entreprise financière » au sens de l’article 198/1, §6, 1° à 12° du  CIR 92 dont les revenus proviennent pour un tiers au maximum de « transactions  avec le contribuable ou avec les entités associées du contribuable ».

 

Par conséquent, si une CFC ne peut se prévaloir d’un de ces motifs d’exemption, les revenus passifs non distribués (intérêts, redevances, dividendes, revenus locatifs, plus-values sur actions, etc.) seront imposés dans le chef de la société actionnaire belge (proportionnellement à sa participation dans la CFC).