Actualités

L’imposition du droit passerelle de crise.

En raison du COVID 19, beaucoup d’indépendants ont été contraints d’interrompre partiellement ou totalement leur activité, impliquant une diminution importante de leur chiffre d’affaires.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement fédéral a instauré un droit passerelle, pouvant être défini comme un avantage financier accordé aux indépendants forcés d’interrompre leur activité professionnelle au moins 7 jours consécutifs. Les « aidants indépendants » et conjoints aidants sont également visés.

L’administration fiscale a récemment publié une circulaire concernant le régime fiscal applicable à ces revenus. Ce régime dépend de la nature de l’activité interrompue.

Pour ceux qui perçoivent des revenus qualifiés de profits ou bénéfices, i.e. les titulaires de profession libérale ou les entreprises individuelles, le revenu sera qualifié d’indemnité obtenue en compensation d’une réduction d’activité résultant d’un acte forcé, ce qui implique que les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables au taux distinct de 16,5 % (et non aux taux progressifs) dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables réalisés au cours des 4 années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (2016, 2017, 2018, 2019).

Dans le chef des « aidants indépendants » et des dirigeants d’entreprise, qui perçoivent des rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont considérées comme un revenu de remplacement, imposable au taux progressif par tranche.

Les prestations financières obtenues par un conjoint aidant, dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations, ne sont pas imposables. Aucune disposition légale ne soumet en effet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.