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Régularisation fiscale : 10 questions essentielles

Une loi du 21 juillet 2016, parue au Moniteur belge du 29 juillet, a finalement réintroduit dans notre arsenal juridique une possibilité d’obtenir, par le biais d’une régularisation spontanée auprès d’un service particulier de l’administration fiscale, une immunité fiscale, pénale ou sociale complète pour les contribuables propriétaires ou bénéficiaires de capitaux et de revenus non déclarés.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 2016 et sera effectivement applicable dès la parution de ses arrêtés d’exécution, laquelle devrait intervenir dans les prochaines semaines.

  1. Pourquoi régulariser ?

La réponse est simple : en 2017, pour la quasi-totalité des pays membres de l’union européenne, de l’OCDE et de multiples pays pourtant considérés comme des paradis fiscaux, en 2018 pour quelques autres, dont la Suisse et l’Autriche, entrera en vigueur le nouveau système d’échange automatique d’échanges d’informations, sur base du nouveau standard commun d’information.

Très prosaïquement, le contribuable belge qui détiendra un compte bancaire, un compte titre ou un contrat d’assurance vie à l’étranger verra le montant de ses revenus, ses plus-values mobilières, le solde de ses comptes ou les références de son contrat d’assurance-vie communiqué spontanément par l’état étranger à l’administration fiscale belge, qui sera libre d’exploiter l’information entrée en sa possession le plus légalement du monde. El il va de soi qu’en 2017, ce sont les avoirs et revenus afférents à l’année 2016 qui feront l’objet de l’échange d’information.

Le fait d’être découvert relève donc plutôt de la certitude que du risque.

  1. Quel est le risque en cas de communication de l’information ?

L’administration fiscale belge, en possession de l’identification du contribuable, des revenus et du solde des comptes, pourra tout d’abord agir sur le plan fiscal, en interpellant, par le biais d’une demande de renseignements, le contribuable qui a l’obligation de répondre dans le mois.

S’il s’abstient de le faire, l’administration fiscale est en droit de le taxer d’office sur les revenus dont elle a connaissance pour l’année considérée, et elle pourra également considérer que le solde des comptes, qu’elle connaîtra également, est constitué de revenus professionnels non déclarés, et, en conséquence, les taxer comme tels, au taux maximal de 50 % majoré d’accroissements d’impôts qui, dans ce contexte, pourront atteindre les 200 %.

Ne pas répondre serait dès lors une solution quelque peu suicidaire.

Par ailleurs, l’administration fiscale a le droit, et même l’obligation, en vertu de l’article 26 bis du Code d’instruction criminelle, de signaler au Parquet les infractions pénales dont elle a connaissance. Or, la détention de capitaux n’ayant pas subi leur régime normal de taxation, la perception de revenus non déclarés, l’absence de déclaration des comptes ou des contrats d’assurance vie détenus à l’étranger peuvent être constitutifs des infractions de faux, usage de faux, fraude fiscale et blanchiment, soit autant d’infractions pénales passibles de poursuites correctionnelles

Il faut ajouter que vu le contexte décrit ci-avant, les banquiers et assureurs étrangers interpellent de manière quasi généralisée leurs clients en les invitant fermement à régulariser spontanément leur situation fiscale. Et celui qui souhaite ne pas régulariser et récupérer son argent en liquide se voit opposer une fin de non-recevoir, les fonds ne pouvant être restitués que par le biais d’un virement vers un compte belge.

Le contribuable qui se trouve dans cette situation se heurte alors à l’attitude – bien compréhensible – des banquiers belges, lesquels, soucieux du respect de leurs propres obligations en matière de blanchiment, subordonnent le fait d’accueillir les capitaux étrangers à la démonstration par le client du fait que ces fonds ont subi l’intégralité du régime fiscal qui leur était applicable ou, si tel n’a pas été le cas dans le passé, au fait qu’une régularisation complète a été préalablement opérée.

Il s’en déduit que ces capitaux et revenus ainsi détenus à l’étranger sont virtuellement inutilisables par leurs propriétaires et que le seul moyen d’échapper aux sanctions et de pouvoir à nouveau disposer librement de ces fond ou de les transmettre est de passer par la case régularisation, quel qu’en soit le coût.

A vrai dire, la seule alternative qui puisse exister est de déménager vers le pays où se trouvent les fonds et d’y vivre effectivement en ayant préalablement liquidé la totalité ou à tout le moins la majeure partie de ses avoirs belges, ce qui n’est pas réalisable dans la majorité des cas. Dans cette hypothèse, l’échange d’information n’est en effet pas appliqué, puisqu’il ne concerne que les non-résidents.

  1. Qui peut introduire une régularisation fiscale ?

La régularisation peut être introduite par toute personne physique. La loi vise en cela les résidents fiscaux belges, assujettis à l’impôt des personnes physiques sur la base de l’article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992. Elle vise également les non-habitants du Royaume assujettis à l’impôt des non-résidents sur la base de l’article 227, 1°, du même Code.

Elle peut également être introduite par une personne morale, à savoir :

  • – les société belges assujetties à l’impôt des sociétés,
  • – les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique,
  • – les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales, comme les asbl ou les fondations de droit belge,
  • – les contribuables étrangers soumis à l’impôt belge des non-résidents-sociétés.
  1. La régularisation doit-elle être spontanée ?

Oui, impérativement. En effet, le texte légal dispose expressément que la déclaration est sans effet si, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par un service judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou encore le SPF Economie.

Il en est de même, sur le plan pénal, en cas d’information ou d’instruction judiciaire, ce qui est de nature à poser problème aux contribuables concernés dans la mesure où de tels actes ne sont pas forcément connus de celui qui en fait l’objet.

Mais comme le contribuable doit avoir été informé par écrit, une instruction ou une information pénale, même secrète et dont le contribuable n’aurait pas été avisé par écrit, ne le privent donc pas du droit de régulariser avant toute notification écrite de l’autorité concernée. Il va de soi que tout risque particulier de notification implique le dépôt le plus rapide possible de la demande de régularisation fiscale.

Les termes “avant l’introduction” permettent par ailleurs de conclure que la notification après dépôt de la demande de régularisation ne privera pas le contribuable du droit de régulariser sa situation.

Une simple demande de renseignement suffit. Dans cette hypothèse, même si la déclaration de régularisation est acceptée par le service compétent et même si des montants non négligeables sont payés, le contribuable ne bénéficiera d’aucune immunité sur le plan fiscal ou pénal, et il s’expose donc, outre les poursuites, à payer une deuxième fois malgré sa régularisation.

Notons qu’il en est de même si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant à dater depuis la date de l’entrée en vigueur de la loi. On ne peut donc régulariser qu’une seule fois sur la base de la loi du 21 juillet 2016, mais le fait d’avoir régularisé antérieurement sur base des lois précédentes n’est quant à lui pas un obstacle.

  1. Quels sont les revenus qui peuvent être régularisés et quels sont les coûts d’une régularisation?

Les revenus qui peuvent être régularisés sont tous les revenus pour lesquels l’état fédéral est compétent. La régularisation peut donc concerner les revenus professionnels, les revenus immobiliers, les revenus mobiliers, les revenus divers, la T.V.A et les cotisations sociales, pour lesquels le délai de taxation ou de perception n’est pas encore écoulé.

En règle générale, la majeure partie des régularisations concernera des revenus mobiliers ou professionnels.

En matière d’impôts directs, en 2016, l’administration fiscale est en droit de taxer les revenus postérieurs au 1er janvier 2009 par application du délai maximal d’imposition de 7 ans applicable en cas de fraude fiscale.

Dès lors, si un contribuable belge détient un compte bancaire luxembourgeois par exemple et n’en a pas déclaré les revenus, il doit en régulariser les revenus à compter de ceux afférents à l’année 2009.

S’il y a déposé sur ce compte des revenus professionnels non déclarés ou des sommes dont il ne peut expliquer la provenance, ces montants devront être déclarés au titre de revenus professionnels.

Le principe est que tout revenu régularisé subit son régime normal de taxation majoré d’une pénalité de 20 points de base.

Ainsi,

  • – les intérêts taxables à 15 % seront taxés à 15 % + 20 points de base = 35 %,
  • – les dividendes ou les intérêts taxables à 25 % seront taxés à 15 % + 20 points de base = 45 %,
  • – les boni de liquidation taxables à 10 % ou à 25 %, en fonction de la date de leur attribution, seront taxés à 30 % ou 45 %,
  • – la TVA éventuellement régularisable subira usuellement un prélèvement de 21 % + 20 points de base soit 41 %,
  • – les revenus professionnels sont taxables à l’impôt des personnes physiques, au taux progressif par tranche, culminant à 50 %. Dès lors, pour peu que les revenus déclarés de l’année considérée atteignent déjà la tranche maximale, le prélèvement sera de 50 % + 20 points de base. On doit dans cette hypothèse ajouter un prélèvement de 15 % au titre de régularisation de cotisations sociales, soit un prélèvement maximal de … 85 %,

Il faut noter que le texte légal prévoit expressis verbis qu’il n’est pas tenu compte, pour le calcul du prélèvement, d’éventuels prélèvements opérés à la source, notamment le précompte européen en matière de revenus mobiliers perçus par un résident fiscal belge à l’étranger. Ce qui revient, en définitive, à payer deux fois son impôt et même à payer des pénalités relatives à un impôt pourtant prélevé, du moins en partie, à la source.

Comme on le voit, le taux des prélèvements est loin d’être négligeable, mais la régularisation et l’immunité fiscale qui en découle sont  à ce prix.

  1. Quid des capitaux ou des revenus dont la taxation est prescrite ?

Le contribuable ayant franchi le premier écueil de la régularisation de ses revenus n’est pas sorti d’affaire. En effet, le point-contact régularisation, service compétent pour gérer ce type de dossiers, devra, pour le traitement de tout dossier de régularisation, être mis en possession des informations relatives à la situation du contribuable au 1er janvier 2009, et notamment du montant de ses avoirs à ce moment.

Prenons l’exemple d’un contribuable introduisant une demande de régularisation. Il dispose d’un compte bancaire au Grand-Duché de Luxembourg dont le solde au 1er janvier 2009 est de 1.000.000 €.

Si le contribuable est à même de démontrer de manière concrète et sur base de pièces écrites et probantes que ces fonds ont une origine licite et ont subi leur régime fiscal complet, pas de problème.

Si tel n’est pas le cas, notamment si le compte est détenu depuis une très longue période sans que le contribuable puisse justifier, fût-ce partiellement, l’origine des fonds, il devra régulariser le capital, soit, dans l’exemple précité, 1.000.000 €. Ce capital subira un prélèvement de 36 %, soit 360.000 €.

La grande nouveauté introduite par la loi du 21 juillet 2016 est que le contribuable n’est désormais plus maître de l’étendue de sa régularisation. Si dans les précédentes DLU, il avait le choix de régulariser ou non le capital, tel n’est plus le cas.

La régularisation du capital est en effet une condition de recevabilité de la demande de régularisation et dès lors, pour parler clair, soit le contribuable est à même d’emporter la conviction du point-contact régularisation, au moyen d’une preuve écrite, que le capital est, totalement ou partiellement, d’une virginité fiscale sans faille, soit il sera contraint de payer ce prélèvement de 36 % sur le capital s’il veut régulariser.

Il s’agit d’une situation qui se présentera malheureusement régulièrement, et nombre de contribuables seront donc contraints de payer ce prélèvement non pas parce que l’origine lointaine de ce capital sera illicite mais bien parce que qu’ils seront dans l’impossibilité d’en démontrer, totalement ou partiellement, l’origine licite. Ce qui laisse quelque peu rêveur en termes de justice fiscale.

  1. Quid des droits de succession ?

Depuis la 6ème réforme de l’Etat, ce sont les régions qui sont compétentes en termes de droits de succession. Après nombre d’atermoiements et plusieurs avis du conseil d’Etat soulignant l’incompétence du législateur fédéral pour légiférer en termes de droits de succession sans disposer d’un accord préalable avec les régions concernées, la loi du 21 juillet 2016 dispose expressément qu’une régularisation fiscale en matière de droits de succession ne sera possible qu’après conclusion d’un accord de coopération entre l’état fédéral, d’une part, et les régions d’autre part.

Cet accord n’existe pas à l’heure actuelle, et les régions, surtout bruxelloise et wallonne, ont exprimé leur désaccord à diverses reprises quant à la teneur de la loi et quant à son caractère perpétuel. Il semble qu’une réunion du comité de concertation réunissant l’Etat fédéral et les régions soit prévue à la rentrée et on ne peut qu’espérer qu’une solution intervienne à bref délai sur ce point important.

En effet, nombre de cas de régularisation comportent une dimension successorale non négligeable.

Prenons l’exemple d’un contribuable détenant depuis 15 ans un compte bancaire au Luxembourg. Antérieurement, il s’agissait du compte de son père qui, lors de son décès, a été transféré sans autre forme de procès au contribuable candidat à la régularisation, sans que les montants figurant sur ce compte aient été repris dans la déclaration de succession établie au décès du père.

Au stade actuel, une régularisation ne sera possible que pour les revenus du compte postérieurs à 2009.

Si le fonctionnaire compétent a connaissance de l’origine successorale du capital, il ne pourra le régulariser, sauf en ce qui concerne les revenus accumulés entre l’entrée en possession du compte par le contribuable suite au décès et le 1er janvier 2009.

Si le contribuable déclare ne pas être en mesure de démontrer l’origine des fonds et paye 36 % sur le capital, il achètera pour un prix exorbitant une immunité qui n’en est pas une puisqu’il pourrait quand même faire l’objet de poursuites pénales, n’étant pas couvert par l’immunité en matière de droits de succession éludés. En outre, l’utilisation ou le rapatriement des fonds pourrait s’avérer problématique, puisque les banques susceptibles d’abriter les fonds risquent fort de ne pas se contenter de solutions aussi boiteuses.

  1. Quelle est l’étendue de l’immunité en cas de régularisation fiscale ?

Sur le plan fiscal, une régularisation implique l’analyse, le calcul et le paiement de tous impôts, taxes ou droits généralement quelconques, que l’administration fiscale est en droit de réclamer au contribuable.

La pénalité de 20 points de base couvre l’ensemble des amendes, accroissements ou intérêts de retard. En conséquence, une régularisation fiscale conforme à la loi, complète  et payée dans les délais confère une immunité fiscale complète à celui qui régularise, mais à lui seulement.

Ainsi, si un compte bancaire ouvert au nom de 2 titulaires et qu’un seul des 2 titulaires introduit une demande de régularisation portant, par hypothèse, sur la moitié des revenus, il va de soi que le cotitulaire ne bénéficiera aucune immunité.

La régularisation fiscale permet également d’obtenir une immunité complète sur le plan pénal.

À vrai dire, la seule vraie contrepartie du paiement de la pénalité forfaitaire de 36 % portant la fois sur le capital et l’accumulation des revenus non déclarés et dont la taxation est prescrite, est l’obtention de cette immunité sur le plan pénal.

En effet, l’administration fiscale serait parfaitement incapable d’exercer une quelconque action à l’encontre du contribuable pour obtenir le payement d’impôt, taxes ou droits dont l’établissement ou l’enrôlement serait prescrit.

Une telle action serait vouée à l’échec.

Néanmoins, ce qui est vrai au niveau fiscal ne l’est pas au niveau pénal, à tout le moins en termes de prescription.

En effet, certaines infractions pénales continues, tel l’usage de faux et le blanchiment, sont virtuellement imprescriptibles dans la mesure où la simple détention d’avantages patrimoniaux issus d’une fraude fiscale, de biens ou valeurs acquises au moyen du produit d’une telle fraude, ou des revenus de capitaux issus indirectement d’une fraude fiscale, et, plus généralement, d’une infraction pénale, sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pour usage de faux et blanchiment.

Comme l’infraction subsiste tant que dure le blanchiment ou l’usage de faux, ces infractions ne sont pas prescrites sur le plan pénal et peuvent donc donner lieu à des poursuites.

Et c’est cet élément pénal qui est de nature à effrayer l’ensemble des acteurs du monde économique et financier, et plus particulièrement les banquiers, dans la mesure où ces derniers peuvent faire l’objet d’incriminations spécifiques en termes de blanchiment s’ils accueillent en connaissance de cause des fonds dont il n’a pas été établi qu’ils sont fiscalement vierges de tout soupçon ou, tout le moins, qu’ils ont été régularisés de manière complète.

L’immunité pénale couvre la quasi-totalité des infractions pénales, à l’exception notable des infractions ayant trait à la vente de stupéfiants, du trafic d’armes ou de la traite d’êtres humains ce qui, reconnaissons-le, ne représentera qu’une infime partie des situations de régularisations qui se présenteront aux professionnels.

Ce type de situations impliquera par contre usuellement des infractions de fraude fiscale, de faux, d’usage de faux, de blanchiment, et éventuellement d’abus de biens sociaux, notamment lorsque des revenus non déclarés auront été le produit d’une activité exercée par le biais d’une société civile ou commerciale.

Notons que l’immunité pénale qui est la conséquence une régularisation fiscale portant également sur les capitaux couvre également les coauteurs ou complices de l’infraction, pour autant d’un entendu que la régularisation soit complète.

Dans l’hypothèse où, suite à un accord avec les régions, les droits de succession seraient également couverts par la régularisation, il va de soi que l’immunité pénale dont bénéficierait le contribuable ayant régularisé sa quote-part non déclarée dans une succession ne pourrait être applicable aux autres successibles, n’ayant par hypothèse pas opéré une telle régularisation.

  1. Comment procéder en pratique ?

L’introduction d’une régularisation fiscale doit être opérée par le biais du point contact régularisation, lequel sera en principe intégré au service des décisions anticipées.

Cet aspect des choses devra toutefois être réglé par l’arrêté royal qu’attendent avec impatience tous les professionnels.

Cet arrêté royal devrait également régler les modalités pratiques d’introduction du dossier, et déterminer le formulaire précis qui devra être joint à la demande.

Néanmoins, le schéma général d’introduction et de traitement d’une demande de régularisation est le suivant :

Il importe tout d’abord d’être en mesure d’identifier avec précision les revenus et capitaux faisant l’objet de la demande régularisation.

Le texte légal prévoit en effet que le contribuable être en mesure d’établir non seulement les revenus, mais également leur nature, leur importance, et la date de leur perception.

En cas détention de fonds à l’étranger, il convient dès lors d’établir de prendre contact avec le ou les organismes bancaires détenteurs des fonds ou des comptes, et de leur réclamer une attestation de titularité du compte, ainsi qu’un document déterminant avec précision, année par année, les revenus mobiliers non déclarés et leur nature, les soldes annuels, et la présence ou l’absence de dépôt durant les années 2009 à 2015.

Ceci permettra d’établir la déclaration des revenus, le montant d’impôt applicable ainsi que celui de la pénalité y afférente. En ce qui concerne les capitaux, comme exposé ci-avant, le contribuable doit être en mesure de démontrer au moyen d’une preuve écrite l’origine licite de tout ou partie du capital qu’il détenait par le biais d’un compte bancaire ou d’un contrat d”assurance vie au 31 décembre 2008. Si tel est le cas, le capital ne doit pas être régularisé.

Si cette preuve ne peut être fournie, ou si les preuves produites n’emportent pas la conviction du point-contact régularisation, il devra effectivement s’acquitter de la pénalité forfaitaire de 36 % sur ce capital.

La loi du 21 juillet 2016 prévoit également que le contribuable doit joindre à sa demande un descriptif du schéma de fraude, c’est-à-dire une relation précise démontrant l’origine des fonds ainsi que leur nature.

Une fois en possession de ce dossier, la demande pourra être introduite auprès du point contact régularisation.

Le contribuable disposera alors d’un délai de 6 mois durant lesquels il pourra compléter sa demande ou y adjoindre des pièces complémentaires.

Ceci implique un dossier devra pas forcément être complet pour être introduit, élément qui pourrait s’avérer utile en cas de menace imminente de notification fiscale pénale ou sociale, rendant impossible toute régularisation antérieure.

Le dossier fait l’objet d’un traitement par le point contact régularisation, dont la durée varie selon le nombre de fonctionnaires consacrés à cette tâche et le volume de dossiers qu’ils auront à traiter.

Au cours de ce délai, le point contact prend usuellement contact avec le contribuable ou son mandataire, aux fins de lui communiquer les montants effectivement tenus au titre de prélèvements et de pénalités.

Il est également possible que le fonctionnaire compétent adresse préalablement une demande de renseignements au contribuable ou à son mandataire, laquelle doit bien entendu être traitée avec diligence et précision.

Une fois le montant du prélèvement définitivement déterminé, le contribuable est invité à s’acquitter du montant total du prélèvement et des pénalités, dans un délai de 15 jours.

Après réception du paiement, le point contact régularisation adresse au contribuable une attestation de régularisation, laquelle constitue le document qui lui confère une immunité fiscale et pénale totale.

Il faut noter que les fonctionnaires du service de régularisation sont tenus au secret professionnel et ne pourront dès lors communiquer à aucune autre autorité fiscale, pénale ou sociale, quelle qu’elle soit les éléments sur lequel s’est fondée la régularisation.

Il faut toutefois observer qu’au stade actuel, si le point contact régularisation est informé de l’existence d’une succession non déclarée, pour laquelle il n’est pas compétent, au stade actuel de la loi et faute d’accord entre l’État fédéral et les régions, pour opérer une quelconque régularisation, la loi ne lui interdit nullement d’adresser au service compétent cette information pour suite utile.

Le contribuable devra dès lors être particulièrement prudent s’il se trouve dans cette situation et réfléchir à deux fois avant de se découvrir sur ce point.

Notons toutefois que selon texte légal, une copie de l’attestation régularisation doit être adressée par le point contact régularisation à la cellule de traitement des informations financières, pour des raisons dont on aperçoit difficilement l’application pratique vu l’immunité fiscale et pénale conférée au régularisant.

Néanmoins, il paraît possible que la cellule de traitement des informations financières informe le parquet d’éléments de nature pénale ne concernant pas le régularisant et concernant  éventuellement l’une des personnes ne bénéficiant d’aucune immunité dans le cadre de la régularisation.

Il est également possible que des vérifications soient menées pour veiller à ce que des contribuables n’aient pas tenté d’introduire un dossier de régularisation en ayant été avisés antérieurement par les autorité fiscales, sociales ou pénales d’actes d’investigation ou de recherche à leur rencontre.

  1. Peut-on espérer un système plus favorable dans l’avenir ?

Certains contribuables pourraient être tentés de considérer qu’il convient d’adopter une attitude attentiste en espérant traitement plus favorable dans l’avenir.

Il est toutefois permis d’en douter.

Tout d’abord, chaque opération de régularisation fiscale (nous en sommes, somme toute, à la quatrième), a toujours été plus onéreuse que la précédente

Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2016 a en principe une durée illimitée.

Elle n’est alors pas conçue comme une opération de régularisation temporaire et prévoit un durcissement des pénalités au fil du temps.

En d’autres termes, plus le contribuable attendra, plus sa régularisation lui coûtera cher.

Plus précisément, les pénalités augmenteront chaque année jusqu’en 2020.

Ainsi la pénalité forfaitaire de 20 points de base passera à 22 points en 2017, à 23 points en 2018, à 24 points en 2019 et à 25 points à partir du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, en ce qui concerne le taux du prélèvement sur les capitaux fiscalement prescrits, comme on l’a vu, celui-ci est de 36 % en 2016.

Ce taux augmentera également chaque année jusqu’en 2020 inclut et sera de 37 % en 2017, 38 % en 2018, 39 % en 2019 et 40 % à partir du 1er janvier 2020.

Comme on voit, au stade actuel de la loi, le contribuable n’a aucune raison d’espérer un traitement plus favorable dans l’avenir, et c’est plus précisément l’inverse qui est prévu.

Par ailleurs, il va de soi que plus il attend, plus il a de chances d’être découvert et plus il risque que l’administration fiscale, l’interpellant sur base d’informations qui lui seront parvenues dans le cadre de l’échange automatique d’informations entre états, ruine à jamais ses espoirs de régularisation, avec les suites fiscales et pénales qui ont été décrites ci-avant.

En conséquence, on ne saurait trop recommander aux contribuables titulaires de comptes d’assurance-vie à l’étranger, bénéficiaires économiques de structures internationales ou de constructions juridiques dont l’existence ou les revenus n’auraient pas été déclarés conformément à la loi, de ne pas tarder à entamer une réflexion approfondie sur leur situation, de collecter l’information nécessaire à sa régularisation, de manière à pouvoir, dès que la chose sera matériellement possible, soit en principe dans un avenir proche, à se mettre à l’abri de poursuites fiscales et pénales qui paraissent malheureusement inéluctables dans l’état actuel de la législation belge et internationale.